Cela ne parait pas équitable entre les traders crypto et bourse, bien qu'il existe une différence de nature juridique entre crypto et valeurs mobilières. Quid aussi si le trader de crypto ne trade par le comptant ("spot") mais des contrats financiers comme des futures ou swaps sur bitcoin, car ceux-ci sont des biens meubles incorporels ? Il y a peut être matière à creuser pour contester la légalité de la différence de traitement (QPC ?) si une personne se fait redresser fortement sur le principe d'une comptabilité d'engagement du régime des BIC et demander l'imposition aux BNC comme les traders bourse professionnels.
Justement une QPC sur le sujet avait été déposée par l'un des avocats aux conseils lors de la saisine du CE
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée sous le n° 417809 :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
7. M. G...soutient que les dispositions combinées des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce, si elles doivent être interprétées comme permettant d'assujettir à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les gains issus de cessions de " bitcoins " dès lors que ces cessions revêtent un caractère habituel, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, tels qu'ils découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, du fait de la différence de traitement fiscal, non justifiée par une différence de situation, qu'elles prévoient par rapport à celui des valeurs mobilières et droits sociaux.
8. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre (...) " et en vertu de l'article 34 du code général des impôts : " sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'accomplissement habituel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce, tels que l'achat en vue de la revente de biens meubles, caractérise l'exercice d'une profession commerciale dont les bénéfices sont, sauf disposition législative spécifique, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts, le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l'exercice d'une telle profession lorsque ces biens n'ont pas été acquis en vue de leur revente.
9. En premier lieu, il découle de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 34 du code général des impôts, combiné avec l'article L. 110-1 du code de commerce, permettrait l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des gains de cession de biens meubles, tels que des unités de " bitcoin ", dès lors que les opérations de cession de ces biens revêtent un caractère habituel, indépendamment de toute intention lucrative.
10. En second lieu, si les profits tirés de la cession de biens meubles dans des conditions caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle, au sens rappelé au point 8, sont, en principe, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tandis que, par exception, en vertu des dispositions du 1° du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, de qualifier, et partant d'imposer, différemment les revenus tirés des deux activités précitées, pour tenir compte des différences de nature entre les biens faisant l'objet d'échanges sur un marché boursier, notamment les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, d'une part, et les autres biens meubles, d'autre part.
11. Il suit de là que la question soulevée par M.G..., qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a ainsi pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.