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Topic
Board Le Bitcoin et la loi
Re: Définition d'un "Echange de biens meubles"
by
Spratan
on 16/05/2018, 13:09:55 UTC
Un coup de canif supplémentaire à porter, suite à l'excellent post de Jacques Favier : https://medium.com/@Catenae/https-medium-com-catenae-3propositions-50af4a2e3ead

Il y mentionne de très bons arguments contre la taxation des échanges cryptos-cryptos :
"Il n’y a guère d’argument intelligent pour taxer les échanges entre cryptos et au contraire de nombreux inconvénients à le faire. Ceux-ci n’impliquent pas de monnaie légale et, parfois concernent deux jetons dont aucun n’est directement côté en monnaie légale. Autant prétendre que l’on va aller dans les cours de récréation pour taxer les échanges de billes contre calots. Un trade crypto/crypto ne débouchant sur aucune liquidité permettant de s’acquitter de l’impôt, la taxation d’un bénéfice latent viole probablement le principe de corrélation entre l’assiette fiscale et la faculté contributive, principe auquel le Conseil Constitutionnel a plusieurs fois fait référence, tout particulièrement en ce qui concerne les personnes physiques."

Effectivement, le conseil constitiionnel avait rendu des décisions semblant aller dans ce sens :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-685-dc/decision-n-2013-685-dc-du-29-decembre-2013.139024.html

Ce passage parle expressement de gains "latents" sur "des instruments financiers de toute nature" qui n'ont pas à entrer dans le calcul de l'impôts :

"8. Considérant que, selon les requérants, l'intégration, dans le calcul du plafonnement de l'impôt, de revenus "latents" qui n'ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à une appréciation erronée des facultés contributives ;
(...)
11. Considérant que, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 qui avaient notamment pour objet d'intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d'entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates » ; qu'au considérant 95 de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé « qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives » ;

12. Considérant, par suite, qu'en prévoyant, à l'article 13, d'intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; qu'il suit de là que l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;"


Je me demande même à l'extrême si ces revenus latents ne seraient réalisés une fois convertis en euros ET sur son compte bancaire car je ne dispose pas non plus des euros (le seul mouvement autorisé est un retrait à un seul compte bancaire pré-défini et nominatif, je n'appelle pas çà "disposer", comme en banque). D'ailleurs, j'ai écouté l'intervention de M.Landau, ex gouverneur de la Banque de France et chargé de mission par le gouvernement, qui parle bien du fait que la plate-forme d'échange a supposément "une créance".

Rappel : je ne suis en rien juriste !